Code pénal (ancien)

En vigueur du 25/05/1946 au 01/03/1994En vigueur du 25 mai 1946 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 169

Version en vigueur du 25/05/1946 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 mai 1946 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 4 JORF 25 mai 1946
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F.