Code pénal (ancien)

En vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994En vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 102

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensibles tranchants, perçants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.