Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 57-747 1957-07-04 art. 3 JORF 5 juillet 1957
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.

Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'article 48, alinéa 3.