Code pénal (ancien)

En vigueur du 24/12/1958 au 12/07/1991En vigueur du 24 décembre 1958 au 12 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 454-1

Version en vigueur du 24/12/1958 au 12/07/1991Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 12 juillet 1991

Abrogé par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 11 () JORF 12 juillet 1991
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958

Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F. La tentative sera punie comme le délit consommé.

Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.