Code pénal (ancien)

En vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994En vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 138

Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par LOI 75-624 1975-07-11 JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975
Modifié par LOI 55-304 1955-03-18 JORF 19 mars 1955 rectificatif JORF 23 mars 1955
Création LOI 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.