Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 438

Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.