Code pénal (ancien)

En vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994En vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 182

Version en vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1919-02-16 art. 4 JORF 18 février 1919

Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.