Code pénal (ancien)

En vigueur du 28/12/1991 au 03/07/1992En vigueur du 28 décembre 1991 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 423-2

Version en vigueur du 28/12/1991 au 03/07/1992Version en vigueur du 28 décembre 1991 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 38 () JORF 6 janvier 1991 en vigueur le 28 décembre 1991

En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il peut également prescrire leur destruction.