Code pénal (ancien)

En vigueur du 24/12/1980 au 01/03/1994En vigueur du 24 décembre 1980 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 332

Version en vigueur du 24/12/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 80-1041 1980-12-23 art. 1 I JORF 24 décembre 1980
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.

Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.