Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994En vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 313

Version en vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.