Code pénal (ancien)

En vigueur du 28/04/1967 au 01/03/1994En vigueur du 28 avril 1967 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 53

Version en vigueur du 28/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1967 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 67-366 1967-04-27 art. 1 JORF 28 avril 1967
Abrogé par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.