Code pénal (ancien)

En vigueur du 13/07/1976 au 01/03/1994En vigueur du 13 juillet 1976 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 453

Version en vigueur du 13/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985

Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.

En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.