Code pénal (ancien)

En vigueur du 28/04/1832 au 01/03/1994En vigueur du 28 avril 1832 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 34

Version en vigueur du 28/04/1832 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1832 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

La dégradation civique consiste :

1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;

3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ;

5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.