Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994En vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 355

Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par Loi 71-553 1971-07-09 art. 3 JORF 11 juillet 1971
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1937-01-14 article unique JORF 15 janvier 1937

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement ou du détournement et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.