Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994En vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 98

Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1° Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;

2° Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la détention criminelle à perpétuité.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.