Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 334-1

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 20 () JORF 3 février 1981) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 4 JORF 27 novembre 1960
Créé par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958

La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 100.000 F à 1.000.000 F dans le cas où :

1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;

2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;

3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;

5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;

7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;

9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.

Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.