Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994En vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 322

Version en vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329.