Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 257-3

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 2 () JORF 10 septembre 1986

Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 5000 F à 200000 F.. Si, en plus des circonstances visées à l'alinéa précédent, ils ont été commis en bande organisée, l'emprisonnement sera de dix ans à vingt ans.

Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, ils ont entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.