Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 409

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Créé par Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.