Code pénal (ancien)

En vigueur du 14/07/1990 au 01/03/1994En vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 416-2

Version en vigueur du 14/07/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 6 () JORF 14 juillet 1990

En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :

1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;

3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.

Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.