Code pénal (ancien)

En vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 369

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Abrogé par Loi 1819-05-17 art. 26

Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.

L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.