Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/03/1810 au 01/03/1994En vigueur du 01 mars 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 431

Version en vigueur du 01/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.