Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 144

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par LOI 54-1215 1954-12-06 JORF 8 décembre 1954 rectificatif JORF 22 décembre 1954
Création LOI 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par LOI 1832-04-28 BULLETIN DES LOIS, IX, n° 178

Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 300 à 40.000 francs :

1° Ceux qui auront fabriqué, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en France ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées ;

2° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;

3° Ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres-poste ou des timbres mobiles dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.

4° Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste de la métropole ou des territoires de l'Union française ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones ou par le ministère de la France d'outre-mer, pour leur compte ou pour celui des offices postaux des territoires d'outre-mer, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;

5° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;

6° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales françaises ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ;

7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage frauduleux des timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.