Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 241

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 49-340 1949-03-14 art. 2 JORF 15 mars 1949
Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :

Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 238, trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 600 F à 20.000 F ; au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d'amende, et, au cas de l'article 240, deux ans à dix ans d'emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.

Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.