Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 429

Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 61 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.