Code pénal (ancien)

En vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994En vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 352

Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 89-487 1989-07-10 art. 14 JORF 14 juillet 1989
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.