Code pénal (ancien)

En vigueur du 06/01/1988 au 01/03/1994En vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 462-2

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 88-19 1988-01-05 art. 1 JORF 6 janvier 1988

Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines.

Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10 000 F à 100 000 F.