Code pénal (ancien)

En vigueur du 11/07/1971 au 01/03/1994En vigueur du 11 juillet 1971 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 343

Version en vigueur du 11/07/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1971 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 71-553 1971-07-09 art. 1 JORF 11 juillet 1971
Abrogé par Loi n°70-480 du 8 juin 1970 - art. 5 () JORF 9 juin 1970
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit, en un lieu tenu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.