Code pénal (ancien)

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 71

Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 8 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Sera coupable de trahison et puni de mort tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui, en temps de guerre :

1° Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ;

2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ;

3° Aura entravé la circulation de matériel militaire ;

4° Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.