Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 44-1

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 44 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans.

Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.