Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 428

Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 60 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985

Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encoure.