Code pénal (ancien)

Abrogé depuis le 23/11/2017Abrogé depuis le 23 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 371

Version en vigueur du 01/10/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 24 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991 rectificatif JORF 10 août 1991
Créé par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Abrogé par Loi 1819-05-17 art. 26

Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue à l'article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l'infraction prévue à l'article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu'en vertu d'une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même décret.

Est interdite toute publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu'elle constitue une incitation à commettre ces infractions.

Sera puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents.