Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 100

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.

Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;

2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :

1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;

2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.