Code pénal (ancien)

En vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994En vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 429-1

Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.