Code pénal (ancien)

En vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994En vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 75

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura :

1° Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;

2° Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.

La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.