Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 175-1

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Création Loi 67-467 1967-06-17 art. 2 JORF 20 juin 1967

Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :

1° De la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;

2° De la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;

3° De l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée,

et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :

1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;

2° Soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 p. 100 de capital commun ;

3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,

sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 15000 F d'amende.

Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital.

Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le deuxième alinéa de l'article 175.

Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.