Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 144-1

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Toute personne qui détient des billets de banque contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou faire remettre à la Banque de France. Celle-ci est habilitée à retenir et éventuellement détruire ceux qu'elle reconnaît comme contrefaits ou falsifiés.

Toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées a l'obligation de les remettre ou faire remettre à l'administration des monnaies et médailles. Cette administration est habilitée à retenir et éventuellement détruire celles qu'elle reconnaît comme contrefaites ou altérées.

Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles les billets ou monnaies susmentionnés sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F.