ABROGÉDispositions préliminaires.
ABROGÉPartie législative
ABROGÉLIVRE I
ABROGÉLivre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
ABROGÉChapitre unique.
ABROGÉLivre III : Des crimes, des délits et de leur punition
ABROGÉTitre I : Crimes et délits contre la chose publique
ABROGÉChapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat
ABROGÉSection I : Des crimes de trahison et d'espionnage.
ABROGÉSection II : Des autres atteintes à la défense nationale.
ABROGÉSection III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
ABROGÉSection IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation.
ABROGÉSection V : Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel.
ABROGÉSection VI : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : Des attroupements.
ABROGÉChapitre III : Crimes et délits contre la Constitution
ABROGÉChapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
ABROGÉSection I : Du faux
ABROGÉParagraphe 1 : Fausse monnaie.
ABROGÉParagraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.
ABROGÉParagraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique.
ABROGÉParagraphe 4 : Du faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
ABROGÉParagraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
ABROGÉDispositions communes.
ABROGÉSection II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
ABROGÉParagraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
ABROGÉParagraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics.
ABROGÉParagraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
ABROGÉParagraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
ABROGÉParagraphe 5 : Des abus d'autorité
ABROGÉPARAGRAPHE 6
ABROGÉParagraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
ABROGÉDispositions particulières.
ABROGÉSection III : Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
ABROGÉSection IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
ABROGÉParagraphe 1 : Rébellion.
ABROGÉParagraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.
ABROGÉParagraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
ABROGÉParagraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
ABROGÉParagraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics.
ABROGÉParagraphe 6 : Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public.
ABROGÉParagraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions.
ABROGÉParagraphe 8 : Usage irrégulier de titres.
ABROGÉSection V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
ABROGÉSection VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre.
ABROGÉSECTION VII
ABROGÉTitre II : Crimes et délits contre les particuliers
ABROGÉChapitre I : Crimes et délits contre les personnes
ABROGÉSection I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
ABROGÉSection II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
ABROGÉSection III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits
ABROGÉSection IV : Attentats aux moeurs
- Article 330
- Article 331
- Article 331-1
- Article 332
- Article 333
- Article 333-1
- Article 334
- Article 334-1
- Article 334-2
- Article 335
- Article 335-1
- Article 335-1 bis
- Article 335-1 ter
- Article 335-1 quater
- Article 335-2
- Article 335-3
- Article 335-4
- Article 335-5
- Article 335-6
- Article 335-7
- Article 336
- Article 337
- Article 338
- Article 339
- Article 340
ABROGÉSection V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
ABROGÉSection VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
ABROGÉSection VII : Faux témoignage, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
ABROGÉChapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
ABROGÉSection I : Vols.
ABROGÉSection II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
ABROGÉParagraphe 1 : Banqueroute et escroquerie.
ABROGÉParagraphe 2 : Abus de confiance.
ABROGÉParagraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage.
ABROGÉParagraphe 4 : Entraves apportées à la liberté des enchères.
ABROGÉParagraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
- Article 413
- Article 414
- Article 415
- Article 416-2
- Article 417
- Article 418
- Article 418-1
- Article 419
- Article 420
- Article 421
- Article 423-3
- Article 423-4
- Article 424
- Article 426
- Article 426-1
- Article 429-1
- Article 429-2
- Article 429-3
- Article 429-4
- Article 429-5
- Article 416
- Article 416
- Article 416-1
- Article 422
- Article 422-1
- Article 422-2
- Article 423
- Article 423-1
- Article 423-2
- Article 425
- Article 427
- Article 428
- Article 429
ABROGÉParagraphe 6 : Délits des fournisseurs.
ABROGÉSection III : Destructions, dégradations, dommages.
- Article 434
- Article 435
- Article 436
- Article 437
- Article 437-1
- Article 438
- Article 439
- Article 440
- Article 441
- Article 442
- Article 443
- Article 444
- Article 445
- Article 446
- Article 447
- Article 448
- Article 449
- Article 450
- Article 451
- Article 452
- Article 453
- Article 454
- Article 454-1
- Article 455
- Article 456
- Article 457
- Article 459
ABROGÉSection IV : Recel.
ABROGÉSection V : Atteintes à la sécurité des moyens de transports aériens, maritimes et terrestres et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
ABROGÉChapitre III : De certaines infractions en matière informatique.
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉLivre IV : Contraventions de police et peines
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉPartie réglementaire
ABROGÉDispositions préliminaires
ABROGÉLivre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets
ABROGÉLivre II
ABROGÉLIVRE III
ABROGÉDES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
ABROGÉTITRE I
ABROGÉTITRE II
ABROGÉCRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
ABROGÉCHAPITRE I
ABROGÉDes crimes et délits contre les personnes
ABROGÉSections 1 à 3.
ABROGÉSection 4.
ABROGÉSection 5 à 7.
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉLIVRE IV
ABROGÉCONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
ABROGÉCHAPITRE I
ABROGÉDes peines
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DÉCRETS
Article 335-1 ter
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 4 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les créances et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.