Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 58

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 1 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 2 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1891-03-26 art. 5 JORF 27 mars 1891
Modifié par Loi 1915-05-22 art. 3 JORF 23 mai 1915

Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.

Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.