Code pénal (ancien)

En vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994En vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 219

Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :

1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;

2° Par les individus admis dans les hospices ;

3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.