Code pénal (ancien)

En vigueur du 13/07/1990 au 01/03/1994En vigueur du 13 juillet 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 187-2

Version en vigueur du 13/07/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°90-602 du 12 juillet 1990 - art. 2 () JORF 13 juillet 1990

Les peines énoncées à l'article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :

1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;

2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée , de ses membres ou de certains d'entre eux, de ses dirigeants ou de certains d'entre eux.