Code pénal (ancien)

Abrogé depuis le 31/12/1985Abrogé depuis le 31 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 401

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 25 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 59 JORF 30 décembre 1972
Modifié par Loi n°66-381 du 16 juin 1966 - art. 1 () JORF 17 juin 1966
Modifié par Loi 65-542 1965-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1928-03-09 art. 247 JORF 15 mars 1928
Modifié par Loi 1937-01-28 article unique JORF 29 janvier 1937

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 500 F au moins et de 15000 F au plus.

La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.

Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours.

Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution.