Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 267

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 2 () JORF 10 septembre 1986

Sera puni comme complice des infractions définies par les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.