Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 334

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 20 () JORF 3 février 1981
Modifié par Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 3 JORF 27 novembre 1960
Modifié par Ordonnance 58-1298 1958-12-23 art. 27 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 46-685 1946-04-13 art. 2 JORF 14 avril 1946
Modifié par Ordonnance 45-190 1945-02-08 art. 2 JORF 9 février 1945
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 F à 500.000 F, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle :

1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

5° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

6° Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;

7° Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.