Code pénal (ancien)

En vigueur du 28/12/1991 au 03/07/1992En vigueur du 28 décembre 1991 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 422-2

Version en vigueur du 28/12/1991 au 03/07/1992Version en vigueur du 28 décembre 1991 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 38 () JORF 6 janvier 1991 en vigueur le 28 décembre 1991

Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.