Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994En vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 95

Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Créé par Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 86 et 93 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.