Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 135

Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 IV finances JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F.