Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 353-1

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 30 () JORF 24 décembre 1958

Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 20.000 F d'amende :

1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;

2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;

3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.