Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 187

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12
Modifié par Loi 1922-06-15 article unique JORF 17 juin 1922

Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

En dehors des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces peines seulement.