Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/03/1810 au 01/03/1994En vigueur du 01 mars 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 395

Version en vigueur du 01/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.